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Que ce soit à l’occasion d’une panne ou d’un accident, mais également de l’entretien périodique ou d’une contrevisite de contrôle technique, l’automobiliste est fréquemment amené à solliciter l’intervention d’un professionnel pour effectuer des réparations sur son véhicule.

Si cette intervention est souvent envisagée avec une certaine appréhension, la peur de voir s’envoler le prix à payer au gré des investigations du garagiste étant toujours bien présente dans les esprits, le domaine de la réparation automobile est pourtant strictement encadré.

En effet, la liste des obligations pesant sur les professionnels s’est élargie ces dernières années, principalement forgée par la jurisprudence et les dispositions du droit de la consommation.

Ainsi, le garagiste doit non seulement réparer, mais également informer, conseiller, sécuriser et conserver.

Autant d’obligations susceptibles d’alimenter un abondant contentieux.

  • En amont du contrat, le garagiste est soumis à une obligation d’information préalable, qui lui impose un affichage des tarifs pratiqués.

Car si les prix sont libres, et donc variables d’un garage à l’autre, le client doit être en mesure de connaître le tarif des prestations forfaitaires (pièces et main d’œuvre), ainsi que les coûts horaires de main d’œuvre.

En principe, le contrat de service automobile est un contrat consensuel, et n’est donc soumis à aucun formalisme particulier pour sa validité.

Toutefois, en cas de litige, se pose systématiquement la question de l’accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés dont le réparateur demande le règlement.

La charge de la preuve d’un tel accord incombe au garagiste, qui doit prouver que les travaux accomplis sur le véhicule ont bien été commandés par son client, et ce même s’ils étaient indispensables.

S’il n’est pas en mesure de le faire, la jurisprudence est intransigeante à son égard, puisqu’il ne pourra pas obtenir le paiement des travaux réalisés sans l’accord préalable du client.

C’est pourquoi la pratique du fameux ordre de réparation s’est répandue, ainsi que celle du devis accepté.

Ces documents contractuels, même s’ils ne sont pas obligatoires, ont une importance capitale dans la mesure où ils fixent le contenu du marché : le réparateur ne peut donc entreprendre des travaux autres que ceux prévus ni facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.

L’ordre de réparation est un bon de commande des travaux à réaliser, sans évaluation de ces derniers, établi en deux exemplaires.

Il doit préciser les noms du propriétaire du véhicule et du réparateur, permettre d’identifier le véhicule avec mention du kilométrage et du niveau de carburant, indiquer la nature des réparations et la date limite de livraison.

Le devis reprend globalement les mêmes mentions, en y ajoutant un décompte de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération, détaillé en quantité et en prix, ainsi que la somme globale à payer.

Les travaux doivent ensuite être conformes à ces documents contractuels, et exécutés dans le respect des règles de l’art applicables.

  • Il convient de rappeler à cet égard que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat quant à l’exécution des réparations, dont l’intensité s’est considérablement accrue ces dix dernières années.

Bien évidemment, cette obligation de résultat ne s’étend qu’aux défectuosités déjà existantes au jour de l’intervention du garagiste ou reliées à celle-ci.

Jusqu’en 2001, la Cour de Cassation retenait à l’égard du réparateur une obligation de résultat impliquant une double présomption de faute et de lien de causalité entre celle-ci et le dommage.

Mais depuis un arrêt du 15 mai 2001, elle retient volontiers une responsabilité de plein droit, plutôt qu’une responsabilité pour faute prouvée.

Cette évolution va dans le sens de la sévérité à l’égard du professionnel, celui-ci ne pouvant désormais s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible).

  • Par ailleurs, dans le cadre de son devoir de conseil, le garagiste doit expliquer à son client la nature et les limites de son intervention, mais également le mettre en garde sur les conséquences d’une absence de réparation.

Ainsi, le réparateur doit-il renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou si son coût paraît disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.

De la même manière, il doit alerter le client sur les réparations nécessaires, en l’informant des différentes options de remise en état le cas échéant, notamment lorsque la réparation d’une pièce présente un coût équivalent voire supérieur à son remplacement.

Si le client dûment mis en garde décide de passer outre, le garagiste ne répondra que des seules fautes qu’il aurait commises dans l’exécution des travaux, à condition de pouvoir justifier de l’accomplissement de son obligation de conseil.

Et si le défaut affecte un organe de sécurité du véhicule, le garagiste sera bien inspiré de le mentionner sur la facture en attirant explicitement l’attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde, voire même de lui faire signer une décharge de responsabilité.

  • En effet, compte tenu des conséquences dramatiques que peuvent entraîner une absence de réparation ou des travaux mal réalisés, les impératifs de sécurité se trouvent au cœur de l’activité du réparateur.

Ce principe est rappelé par l’article L 311-1 du Code de la Route, qui dispose notamment que « les véhicules doivent être réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ».

Ses illustrations en jurisprudence sont nombreuses, le plus souvent en relation avec une faute de négligence du réparateur.

  • Enfin, le garagiste à qui une automobile a été confiée en vue de réparations est tenu d’une obligation de conservation et de restitution.

Dépositaire du véhicule, il doit le surveiller « en bon père de famille », afin d’éviter toute détérioration ou perte, y compris de son contenu, et exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle constitutifs de la garde au sens des dispositions de l’article 1384 du Code Civil.

La responsabilité du garagiste est donc susceptible d’être engagée au titre de dommages occasionnés au véhicule, mais également causés par celui-ci.

Aussi, il est indispensable que l’activité de ce professionnel soit couverte par des garanties d’assurance complètes et adaptées.